TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2125187_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 110 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier aux commissions d'attribution des logements compétentes dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'une proposition de logement pour Mme A est en cours depuis le 14 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy greffière d'audience, le rapport de Mme Renvoise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 octobre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 21 septembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2017. Il est cependant constant ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 21 septembre 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 27 avril 2017. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. 4. Si le préfet fait valoir qu'une proposition de relogement est en cours depuis le 14 novembre 2022, il est constant qu'aucun logement n'a effectivement été attribué à Mme A. Par suite, la responsabilité de l'État à son égard n'a pas pris fin à la date de cette proposition de relogement. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec sa fille mineure un logement de 12 m² en résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 27 octobre 2016. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Brochard en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2125187_20230119
Données disponibles
- Texte intégral