TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2125210_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 novembre 2021 et les 2 juin, 1er septembre et 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français et la décision implicite née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 19 mai 2021 dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des Outre-mer la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision implicite a été retirée par une décision du 29 septembre 2022 et que l'instruction de la demande de M. B est poursuivie par ses services. Par une décision du 25 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté du 10 septembre 2001 : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a retiré la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision est désormais devenue définitive. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 septembre 2001 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicables : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 10 septembre 2001 prononçant son expulsion du territoire français, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par voie administrative le 17 octobre 2001. Par suite, le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir à compter de la date de notification de la décision, a expiré le 17 décembre 2001. Or, M. B n'a présenté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision dans la présente instance que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 2022, soit plus de vingt ans après l'expiration de ce délai. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 sont tardives et qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre, alors, de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 10 septembre 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2125210_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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