TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2125302_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 et un mémoire du 3 janvier 2023, M. A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, représenté par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ; Par une lettre, enregistrée le 6 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B a été relogé le 19 mars 2022. Les parties ont été informées, le 12 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable formée devant l'administration exigée par l'article R.421-1 du code de justice administrative, faute de production de l'accusé-réception. Le requérant a produit des pièces du 30 janvier 2023 qui ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme Renvoise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. En l'espèce, le requérant ne justifie pas d'une demande préalable formée devant l'administration, exigée par l'article R.421-1 du code de justice administrative, faute de production de l'accusé-réception. 3. Ses conclusions indemnitaires doivent être dès lors rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Grillon. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, T. Renvoise La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2125302_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA