TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2125472_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, la société Carreras France, représentée par Me Henry-Stasse, demande : - le remboursement d'une somme de 320 363 euros correspondant à une créance née du report en arrière des déficits au titre de l'exercice 2018 ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement. Il fait valoir que les conclusions en remboursement de la société Carreras France sont devenues sans objet dès lors que l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 320 363 euros, par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'imposition en litige. Les conclusions en restitution de la requête de la société Carreras France sont donc devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par la société Carreras France. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en restitution de la requête de la société Carreras France. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Carreras France au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carreras France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 202La présidente de section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2125472/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2125472_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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