TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2125504_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société Mythiqs, représentée par la SCP Christophe Pereire - Nicolas Chaigneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa candidature à l'avis d'appel public n° 21-109585 ; 2°) d'annuler l'acte d'engagement du marché d'aménagement MEAE_21035-PRO - Lot 2 signé le 8 novembre 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2022, la société Decoral, représentée par Me Massa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Mythiqs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 août et 26 septembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la société Mythiqs doit être regardée comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation : 2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la société Mythiqs a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Decoral au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mythiqs. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Decoral sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mythiqs, à la société Decoral et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° de l'affaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2125504_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel