TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2125659_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la SCI MZ Demours, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel la maire de Paris a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 25 juillet 2021 et s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0417 déposée pour le changement de destination d'un local existant à usage d'atelier en local à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 4 rue du Dahomey dans le 11ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que par un arrêté du 6 octobre 2022, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 1er octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la SCI MZ Demours conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient le surplus de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 6 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la SCI MZ Demours sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MZ Demours et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2125659_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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