TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2125677_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me de Combles de Nayves, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris-La Santé lui a infligé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis d'une durée de six mois 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 8 octobre 2021, formé le 19 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 7 février 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a annulé la décision du 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (..) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 8 octobre 2021, infligeant à M. B la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, avec un sursis actif pendant six mois, a été annulée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, en date du 7 février 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête qui ont perdu leur objet. Sur l'application des conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 9 août 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2125677/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2125677_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA