TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2125789_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 12 octobre 2022, la société Financière du VIIe AR, représentée par la SAS Astruc Avocats, agissant par Me Teboul Astruc, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de la ville de Paris sur le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 130 21 V0218 déposée par la société Financière du VIIe AR portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 8, rue des Filles du A à Paris (3ème arrondissement) ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler cet arrêté ; - d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 26 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société Financière du VIIe AR à fin de sursis à statuer, d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Financière du VIIe AR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer, d'annulation et d'injonction de la requête de la société Financière du VIIe AR. Article 2 : Les conclusions de la société Financière du VIIe AR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière du VIIe AR et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2125789_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA