TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2125930_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, la SCI Diabolo, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 102 21 V0324 du 11 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposé pour le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au R+2 sur rue située au 18 rue du Caire à Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 octobre et 8 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer et produit l'arrêté de retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. La SCI Diabolo demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a, par arrêté du 6 octobre 2022 notifié le 26 octobre suivant, retiré l'arrêté du 11 octobre 2021. Par suite, la demande de la SCI est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Diabolo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Diabolo et la Ville de Paris. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-A B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2125930_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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