TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2126073_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Rhenter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " B " en " Bouveyron " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser son changement de nom dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décret du 1er septembre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2021, il a été fait droit à la demande du requérant. Par une lettre enregistrée au tribunal le 22 juin 2022, M. B devenu Bouveyron soutient ne pas bénéficier effectivement du changement de nom demandé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 1er septembre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 3 septembre 2021, le premier ministre a autorisé M. B à changer son nom en Bouveyron. Ce décret a été édicté avant l'introduction de la requête, mais porté à la connaissance du requérant postérieurement à l'introduction de cette requête, au plus tôt à réception du courrier recommandé que le garde des sceaux, ministre de la justice, affirme lui avoir adressé le 5 mai 2022, et au plus tard à la date à laquelle le mémoire en défense produit dans le cadre de cette instance lui a été communiqué. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet en cours d'instance. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu Bouveyron, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Rhenter. Fait à Paris, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2126073_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA