TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2126079_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Aldarosa, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 104 21 V0235 du 5 octobre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 à 2 heures par une ordonnance du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 5 octobre 2021 a été retiré par un arrêté du 2 mars 2023, notifié au plus tard le 24 mars suivant à la société requérante et devenu définitif le 25 mai 2023. Par suite, la requête de SCI Aldarosa, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué et qui n'a produit aucune observation, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de SCI Aldarosa. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Aldarosa et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 15 novembre 2023 . Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.F SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2126079_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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