TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2126144_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la société SVV Dupont et associés, représentée par Me Emeline Lallement, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'enseignes pour son établissement situé 27 rue de Tournon à Paris (6ème arrondissement) et la décision rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 8 juin 2021 ;
2°) d'autoriser la société SVV Dupont et associés à installer une enseigne en façade de l'établissement sis 27 rue de Tournon ;
3°) mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; () "
2. Par un arrêté du 17 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société SVV Dupont et associés, représentée par Me Lallement tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SVV Dupont et associés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à les mettre à la charge de la ville de Paris doivent être également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société SVV Dupont et associés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SVV Dupont et associés est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SVV Dupont et associés, et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2126144_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA