TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2126789_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2021 et 23 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et la décision du 10 décembre 2021 refusant de lui attribuer quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli les 13 et 14 septembre 2021. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué ; - il n'a pas eu notification des décisions de retrait de points et de la décision 48SI invalidant son permis de conduire ; - la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par des mémoires enregistrés les 4 janvier 2022 et 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif et que la décision 48SI invalidant ce dernier a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, que M. B dispose d'un solde positif de points. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126789
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2126789_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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