TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2126894_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 1618097 en date du 8 décembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Viard, président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 2 mars 2017. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1618097 en date du 8 décembre 2016. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Paris, le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, M.-P. Viard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2126894_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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