TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2126983_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 7 novembre 2021 refusant la revalorisation de sa pension d'ancien combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 23 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article D. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice ". Aux termes de l'article D. 321-4 du même code : " Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. / La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité : " La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2023 est, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat constatée, fixée à 15,59 €. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, appuie sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant au regard de la situation de son épouse. Toutefois, la retraite du combattant est une somme annuelle fixe correspondant à 52 fois le point de pension militaire d'invalidité soit 810,68 € au 1er janvier 2023. Il suit que la requête de M. A est manifestement infondée. Elle doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 janvier 2023 . Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2126983_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel