TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2126985_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande : - la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un local situé 27 rue Lamarcq à Paris (75018) ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles. Il fait valoir que les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet dès lors que le conciliateur fiscal départemental a prononcé le 25 mars 2022 le dégrèvement de la totalité des impositions en litige et que le redevable ayant saisi le tribunal sans attendre la réponse du conciliateur, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 25 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Les conclusions en décharge de la requête de Paris Habitat sont donc devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de Paris Habitat. Article 2 : Le surplus de la requête de Paris Habitat est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126985/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2126985_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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