TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2127152_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé de lui allouer l'allocation prévue par l'article D. 4123-8 du code de la défense ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 18 février 2022, il indique avoir procédé à un nouvel examen de la situation du requérant et avoir décidé de faire droit à sa demande d'allocation. Il conclut à un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 10 février 2022, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a décidé d'allouer au requérant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article D. 4123-8 du code de la défense, pour un montant de 81 424 euros dont le versement est intervenu le 16 février 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2127152_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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