TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2127163_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, l'association Réseau compost citoyen, représentée par Me Vernery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'établissement public à caractère administratif France compétences a rejeté sa demande tendant à un enregistrement aux répertoires nationaux prévus aux articles L.6113-1 et L.6113-6 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de France compétences une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, France compétences, représenté par Me Mignon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, l'association Réseau compost citoyen déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, l'association Réseau compost citoyen a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Réseau compost citoyen la somme de 2 000 euros demandée par France compétences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Réseau compost citoyen. Article 2 : Les conclusions de France compétences présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Réseau compost citoyen et à France compétences. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2127163/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2127163_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel