TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2127200_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 21 juillet 2022, la Société Filedepot, venant aux droits et obligations de la société Desk Co Sas, représentée par Me Quentin, demande au tribunal : 1°) la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels elle a été assujettie au titre de 2012 et de 2013. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; que l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () " ; 3. Il résulte de l'instruction que la Société Filedepot, venant aux droits et obligations de la société Desk Co Sas, a fait l'objet de rectifications de la part de l'administration fiscale, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, suite à une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par un avis du 15 juillet 2015. La Société Filedepot conteste la décision implicite de rejet qui serait née, suite à la réclamation préalable qu'elle aurait formée le 16 septembre 2016, et demande, en conséquence, au tribunal, la décharge des droits supplémentaires y afférents auxquels elle a été assujettie. 4. Il est constant que la requête de la Société Filedepot, enregistrée le 16 décembre 2021, n'était accompagnée ni d'une décision expresse de rejet par l'administration fiscale ni de la demande préalable que la société Desk Co Sas, au droits de laquelle elle vient, devait présenter, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Si la Société Filedepot soutient qu'une réclamation préalable, contestant les impositions litigieuses, a été adressée au service fiscal, le 16 septembre 2016, elle ne produit aucun justificatif du dépôt de sa réclamation alors que l'administration fiscale conteste, pour sa part, formellement l'avoir reçue. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de la Société Filedepot, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de laSociété Filedepot, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Filedepot, venant aux droits et obligations de la société Desk Co Sas, et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. La présidente S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2127200_20221007
CAA7512 janvier 2023
ORCA_22PA05170_20230112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2127200_20221007
Données disponibles
- Texte intégral