TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2127209_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société de transport urbain de voyageurs Transdev TVO au paiement de la somme de 375 euros en réparation du préjudice matériel résultant du vol de son vélo, alors stationné au sein de la consigne sécurisée Veligo de la gare du Val d'Argenteuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la société de transport urbain de voyageurs Transdev TVO au paiement de la somme de 375 euros en réparation du préjudice matériel résultant du vol de son vélo le 4 août 2021. L'intéressé invoque la carence de la société Transdev TVO, exploitant de la consigne sécurisée Veligo de la gare du Val d'Argenteuil, qui ne l'aurait pas explicitement informé, lors de la souscription de son abonnement à l'espace Veligo, des risques de vols susceptibles d'y être commis. Toutefois, le litige ainsi soulevé, qui oppose le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à l'un de ses usagers, se rattache à des rapports de droit privé et ressortit, par suite, à la seule compétence du juge judiciaire. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le président, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2127209_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel