TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2127584_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 27 septembre 2022, la société 43 Hauteville, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Clotilde Gauci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 110 21 V0471 déposée par la société 43 Hauteville portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 43, rue Hauteville à Paris (10ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, si le moyen d'annulation retenu est celui de l'absence de soumission à déclaration préalable du projet, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux mentionnant que la demande est sans objet car ne rentrant pas dans le champ d'application de la déclaration préalable pour changement de destination ; - à titre subsidiaire, si le moyen d'annulation retenu repose sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et/ou les autres moyens de fond soulevés, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 29 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société 43 Hauteville à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société 43 Hauteville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société 43 Hauteville. Article 2 : Les conclusions de la société 43 Hauteville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 43 Hauteville et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2127584_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA