TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2127586_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 22 novembre 2022, sous le n° 2127586, Mme A B, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de la ville de Paris sur le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 101 21 V0205 portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 8, rue d'Argenteuil à Paris (1er arrondissement) ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars, 29 juin et 28 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2305562, Mme B, représentée par la SELARL Horus Avocats, agissant par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ensemble l'arrêté du 28 septembre 2022 portant retrait de l'arrêté n° DP 075 101 21 V0205 du 27 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux relative au changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé au 8, rue d'Argenteuil à Paris (1er arrondissement) et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 28 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 3. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant la demande d'annulation de cet arrêté : 4. Mme B demande, dans l'instance n° 2305562, l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré l'arrêté n° DP 075 101 21 V0205 du 27 octobre 2021 qui portait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022. La décision de retrait en cause est fondée sur la circonstance que le changement de sous-destination, qui justifiait seul la demande initiale, n'est pas soumis à déclaration préalable. Il en résulte que cette demande était sans objet et que le retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n'avait pas à être suivi d'une nouvelle instruction de celle-ci. Ainsi, il ne saurait utilement être soutenu que la décision ferait grief en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur cette demande. Il en résulte que la décision de retrait litigieuse, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, ne font pas grief à la requérante et que les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2021 : 5. Par l'arrêté du 28 septembre 2022, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction présentées dans l'instance n° 2127586 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice demandés dans les instances nos 2127586 et 2305562 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2127586 de Mme B. Article 2 : La requête n° 2305562 de Mme B et le surplus des conclusions de la requête n° 2127586 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2127586 - 2305022/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2127586_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel