TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2127830_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 la SCI Anais21, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux portant changement de sous-destination de locaux existants à usage de commerce situés au 63 rue de Cléry à Paris (75002) en locaux à usage d'hébergement hôtelier ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté exprès de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception électronique le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 27 octobre 2022 a été retiré par un arrêté du 21 décembre 2021 constatant que le projet objet de la déclaration préalable n'est pas soumis à déclaration préalable. Par suite, la requête de la SCI Anais21 est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la SCI Anais21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Anais21. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Anais21 et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2127830_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA