TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2127832_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 décembre 2021, la société MEETING FOR YOU, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel Madame la Maire de PARIS a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société MEETING FOR YOU pour le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée, sur rue sis au 4 rue le Marois, dans le 16ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande de la société MEETING FOR YOU dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande la société MEETING FOR YOU a été réexaminé et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 21 octobre 2021. Cette décision de retrait est, en outre, devenue définitive le 4 décembre 2022, soit deux mois après la date à laquelle le mémoire en défense de la Ville de Paris, auquel était annexée la décision de retrait, a été communiqué au requérant qui en a pris connaissance le jour même. Dès lors, et alors que la société requérante n'a produit aucune nouvelle observation, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société MEETING FOR YOU. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE MEETING FOR YOU et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2127832_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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