TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2128027_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, l'association Institution Altea, représentée par Me Toulemont, demande : - la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'un local situé 29 boulevard Edgar Quinet à Paris (75014) ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête. Il fait valoir que les conclusions en décharge sont devenues sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de décharge formulée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 21 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à l'association Institution Altea un dégrèvement d'un montant de 4 082 euros, correspondant à la totalité de l'imposition en litige. Les conclusions en décharge de la requête de l'Institution Altea sont en conséquence devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par l'Institution Altea. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de l'association Institution Altea. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association Institution Altea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institution Altea et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 septembre 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2128027/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2128027_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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