TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2128128_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 12 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'Université Paris Cité a prononcé son ajournement des sessions 1 et 2 de sa première année du parcours accès santé (PASS) au titre de l'année universitaire 2020-2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de la déclarer admise en session 1 en majeure santé lui conférant 48 crédits ECTS, en session 1 par compensation en mineure D (A) lui conférant 12 crédits ECTS, en filière Pharmacie et en deuxième année de Pharmacie ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de réunir un nouveau jury qui devra la déclarer admise en session 1 de la majeure santé lui conférant 48 crédits ECTS et en session 1 de la mineure A lui conférant 12 crédits ECTS, en filière Pharmacie résultant de la validation du PASS en session 1 et en deuxième année de Pharmacie ; 4°) de modifier la décision du 10 juillet 2021 relative à la session 2, ou à défaut, d'enjoindre à l'Université Paris Cité de procéder à cette modification ; 5°) à titre subsidiaire, de constater qu'au vu des irrégularités commises, elle ne doit pas être considérée comme n'ayant pas utilisé sa première chance de présenter l'examen classant l'accès aux études de santé, ou à défaut, d'enjoindre à l'Université Paris Cité de prendre une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la présidente de l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité en tant qu'elle demande l'annulation partielle d'un acte indivisible, et, à titre subsidiaire, au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 26 avril 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de la requête, que Mme B demande l'annulation des décisions du 10 juillet 2021 par lesquelles la présidente de l'Université Paris Cité a prononcé son ajournement de sa première année du parcours accès santé (PASS). Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente de l'Université Paris Cité.Fait à Paris le 10 novembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2128128/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2128128_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel