TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2128300_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la société Temple, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0604, qu'il a déposée le 28 septembre 2021 en vue d'un changement de destination d'un commerce en un hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue et sur cour, aux 14, boulevard du Temple et 133, rue Amelot, dans le 11ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 février 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de la société Temple a été réexaminée et que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 17 octobre 2022. Par une lettre, enregistrée le 28 février 2023, la société Temple déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 octobre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 27 octobre 2021. Cet arrêté du 17 octobre 2022 est réputé avoir été notifié le 26 octobre 2022, date à laquelle le courrier de notification a été présenté à l'adresse déclarée par la société Temple avant d'être retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Temple sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société Temple au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Temple. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Temple est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Temple et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2128300_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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