TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2128301_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) LN, représentée par Me Gauci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 106 21 V0252 en vue d'un changement de destination de locaux d'artisanat en hébergement hôtelier en rez-de-chaussée sur cour aux 55 et 55A, quai des Grands Augustins, dans le 6ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de la SCI LN a été réexaminée et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 5 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la SCI LN conclut au non-lieu à statuer sur la requête à titre principal, maintient ses conclusions initiales à titre subsidiaire et demande en tout état de cause le maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 4 novembre 2021. Cette décision de retrait a été communiquée à la société requérante par le biais d'un envoi recommandé électronique dont l'accusé de réception est versé par la Ville de Paris, la SCI LN ayant expressément donné son accord, dans sa déclaration préalable, à l'usage de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision de retrait, qui doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date de l'envoi du courrier électronique augmentée de huit jours, soit le 16 septembre 2022, est devenue définitive le 17 novembre 2022. Par suite, les conclusions de la SCI LN tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI LN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI LN. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LN et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2128301_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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