TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2128302_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2021, 27 juillet 2022 et le 22 novembre 2022, M. A , représenté par Me Gauci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal de constater un non-lieu à statuer de la requête sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable de la Ville de Paris du 9 septembre 2021 dès que l'acte de son retrait du 6 octobre 2022 aura acquis un caractère définitif ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2021 a été retiré par un arrêté du 6 octobre 2022, notifié au requérant le 11 octobre suivant et devenu définitif le 12 décembre 2022. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 5 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2128302_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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