TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2128328_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2021, 23 février 2022 et 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Denakpo, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Denakpo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il est dépourvu de logement et hébergé chez un tiers dans un logement sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 août 2022.
Vu :
- les pièces enregistrées le 20 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 8 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision en date du 23 septembre 2021, rejeté cette demande aux motifs que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de la sa situation (T3, 40 m² pour deux personnes) ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. C au motif qu'il était hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T3 de 40m² pour deux personnes). Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des dernières pièces produites par M C, qu'à la date de la décision attaquée M. C était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers dans une situation de sur-occupation. A cet égard, il produit dans le cadre de son recours amiable une attestation d'hébergement en date du 26 juin 2021 ainsi qu'une attestation d'élection de domicile, pour la réception de son courrier administratif, pour la période du 4 juin 2021 au 3 juin 2022 et diverses attestations établissant le nombre de personnes présentes dans ce logement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation aurait changé entre le dépôt de son recours amiable et le 23 septembre 2021, date de la décision attaquée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 septembre 2021 rejetant son recours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 de la commission de médiation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Denakpo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. A
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2128328/4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2128328_20230123