TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2128414_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " anesthésie " ; 2)° d'enjoindre au ministre de la santé et de prévention ou au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 17 novembre 2022, le CNG conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande relative aux frais d'instance qu'il maintient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B : 2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le CNG versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2128414/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2128414_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel