TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2128424_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, agissant par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 117 21 V0678 déposée par M. A portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée et sous-sol sur rue et cour au sein d'un immeuble situé au 33, rue Berzelius à Paris (17ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 août 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022 et communiqué à la partie adverse[VL1], la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par arrêté du 6 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [VL1]Rédaction '
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2128424_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA