TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200001_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Suite à l'accident occasionné le 9 juillet 2017 par la chute d'un arbre au PK9, sur la route de Cacao, Mme E et Mme C ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2200001 du 12 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné comme experts MM B et A. Par des courriers enregistrés les 11 avril et 15 mai 2023, M. A demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la Collectivité Territoriale de la Guyane et à l'Office National des Forêts. Ni ces derniers, ni les parties initialement désignées, à qui la demande a été communiquée le 13 juin suivant, n'ont produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit qu'à la demande notamment de l'expert, le juge du référé-expertise peut à tout moment étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article R.532-1 du même code que cette extension ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité est appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Suite à l'accident mortel occasionné le 9 juillet 2017 par la chute d'un arbre au PK9, sur la route de Cacao, Mme E et Mme C ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par une décision n° 2200001 du 12 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné en qualité d'experts M. B et M. A. Ce dernier demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la Collectivité Territoriale de la Guyane et à l'Office National des Forêts. 3. Il résulte de l'instruction que l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile, ce que ne contestent d'ailleurs ni les parties initialement désignées, ni la Collectivité Territoriale de la Guyane et l'Office National des Forêts, qui n'ont pas produit d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les opérations d'expertise communes à la Collectivité Territoriale de la Guyane et à l'Office National des Forêts. ORDONNE : Article 1er : Les opérations d'expertise ordonnées le 12 septembre 2022 à la demande de Mme E sont étendues à la Collectivité Territoriale de la Guyane et à l'Office National des Forêts. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la Collectivité Territoriale de la Guyane, à l'Office National des Forêts et à MM B et A. Une copie en sera adressée à la commune de Roura, à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, au préfet de la Guyane et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, Fait à Cayenne, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Signé MT LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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TA10621 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2200001_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel