TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200002_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Latapie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La Motte a prononcé à son encontre un blâme à titre disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de la Motte, représentée par Me Plenot oppose, à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée en application des dispositions L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le maire de la commune de la Motte a prononcé à l'encontre de Mme B un blâme à titre disciplinaire a été pris le 4 octobre 2021 et notifié par lettre recommandé, dont il a été accusé réception le 12 octobre 2021. L'arrêté portait la mention des voies et délais de recours. La requête introductive d'instance présentée par Mme B, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2022, soit plus de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, est, par suite, tardive. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 4.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Motte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Motte. Fait à Toulon, le 13 novembre 2024. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2200002_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel