TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200003_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 sous le n° 2200003 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Elodie Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir, si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la sanction en cause, sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de retirer de son dossier personnel toute pièce relative à la sanction infligée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Saône-et-Loire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été affecté au lycée militaire d'Autun (71) du 4 septembre 2018 au 15 décembre 2021, avant d'être affecté au peloton motorisé d'Aubagne (13) à compter du 16 décembre 2021. Ainsi, à la date du blâme en litige édicté le 27 octobre 2021, l'intéressé était affecté dans le département de la Saône-et-Loire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2200003 de M. A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Dijon, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2200003 de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. Le président du tribunal signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2200003_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel