TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200008_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2022 et le 9 mai 2022, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Cévenole d'Expertise, représentée par Me Huprelle, de la Selarl Sui Generis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " a résilié, pour faute, le marché public dont elle était titulaire, portant sur la mission de maîtrise d'œuvre relative à la réalisation d'un diagnostic technique du bâti et de ses équipements en vue de la réhabilitation et de l'amélioration de la performance énergétique de la résidence " La Prairie " située au Vigan ;
2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de mention de l'identité de son signataire ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune clause du contrat ne permettait de prononcer la résiliation à ses frais et risques, méconnaissant ainsi l'article 36.1 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, l'office public de l'habitat " Habitat du Gard ", représenté par Me Bargeton-Dyens de la Scp Delran Bargeton-Dyens Sergent A, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, demande à ce qu'il soit constaté qu'une résiliation prononcée aux torts du titulaire du marché n'est pas conditionnée à l'existence d'un document contractuel le prévoyant, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EIRL Cévenole d'Expertise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les décisions relatives à l'exécution et à la résiliation du contrat ne sont jamais susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, et que, d'autre part, le délai de recours contentieux est expiré ;
- la décision n'est pas entachée d'un vice de forme ;
- l'administration dispose d'un pouvoir de résiliation unilatérale indépendamment de la présence d'un texte le prévoyant dans les documents contractuels en vertu de l'article L6 du code de la commande publique ;
- l'article 36.1 de l'arrêté du 19 janvier 2009 n'est pas applicable en l'espèce.
Par un acte enregistré le 17 février 2023, l'EIRL Cévenole d'Expertise déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors qu'un accord a été trouvé entre les parties.
Par un acte enregistré le 23 février 2023, l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " déclare accepter le désistement de l'EIRL Cévenole d'Expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, l'EIRL Cévenole d'Expertise s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EIRL Cévenole d'Expertise la somme demandée par l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'EIRL Cévenole d'Expertise.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée Cévenole d'Expertise Cevexo et à l'office public de l'habitat " Habitat du Gard ".
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200008_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel