TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200009_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Kimiko Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire saoudien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande à la lueur du jugement et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Michel, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 11 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 18 mai 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, M. A B indique maintenir sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2021 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". 2. Par une lettre du 18 mai 2022, le tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, M. A B a indiqué maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. M. B doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kimiko Michel et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 10 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2200009
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2200009_20230310
Données disponibles
- Texte intégral