TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200009_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 202, le syndicat Force Ouvrière (FO) CAPS, représenté par M. A B, demande au tribunal l'annulation du refus du directeur du Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines d'appliquer le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière et de supprimer l'appellation AVQ (accompagnateur de vie quotidienne) dans le répertoire des métiers du CAPS. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le syndicat FO fait grief au CAPS d'utiliser dans son répertoire des métiers l'appellation AVQ (accompagnateur de vie quotidienne), qui n'existe pas dans la fonction publique hospitalière. Toutefois, la notion de métier est différente de celle de corps de la fonction publique et un tel répertoire interne des métiers n'est pas constitutif d'une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Ainsi, la requête du syndicat FO CAPS est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :: La requête du syndicat FO CAPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO CAPS et au Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2200009_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel