TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200009_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, la SARL Maître Carré Sud, représentée par Me Moutouallaguin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de communiquer les caractéristiques et avantages complets de l'offre retenue ainsi que les justificatifs du prix de l'offre produits par l'EURL Daco Bois en réponse au courrier de ladite commune du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler le contrat de marché public portant sur la construction de la nouvelle école de Roche-Plate signé le 8 novembre 2021 par la commune de Saint-Paul et l'EURL Daco Bois ; 3°) condamner la commune de Saint-Paul à l'indemniser des frais engagés pour l'élaboration et la présentation de son offre, selon chiffrage à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Maître Carré Sud le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la SARL Maître Carré Sud déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la SARL Maître Carré Sud a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Saint-Paul à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Maître Carré Sud. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maître Carré Sud, à la commune de Saint-Paul et à l'EURL Daco Bois. Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2200009_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel