TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200011_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 5 649,84 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale () ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 3. Par une décision du 9 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à Mme A un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 5 649,84 euros. Toutefois, les litiges relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale précité, qui sont inhérents à la gestion d'un régime de sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme A, invitée à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200011_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel