TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200019_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et des majorations y afférentes pour un montant total de 735 726 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision de rejet du 17 décembre 2018 a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception au 17 bd de Suisse 98000 Monaco. Il est constant que cette adresse était mentionnée comme étant celle de son domicile dans la réclamation introduite par son conseil, le 20 mai 2014, et dans ses dernières déclarations d'impôts 2015 et 2016 en page 1 cadre " adresse au 1er janvier " 2015 et 2016. Elle n'a pas fait état d'un déménagement. La seule production par la requérante d'un document comportant en simple en-tête, sa nouvelle adresse au 3 bis avenue de la Costa et la date du 22 avril 2016, ne permet pas de démontrer que l'administration fiscale avait connaissance de son changement d'adresse. Dans ces conditions, bien que le pli ait été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme B, qui n'a pas informé l'administration d'un changement d'adresse ou pris les mesures pour faire suivre son courrier, doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de la décision de rejet à la date de présentation du pli, le 20 décembre 2018. La requérante disposait donc d'un délai de recours contentieux de quatre mois, soit jusqu'au 22 avril 2019. Toutefois, la requête portant le litige devant le présent tribunal a été enregistrée le 3 janvier 2022. Par suite, ladite requête qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2200019_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel