TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200021_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Bachou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 662 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 566 euros en réparation du préjudice immatériel qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires de M. A ont le même objet que l'action tendant à la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et qui a été rejetée par le président du tribunal par ordonnance n° 1901456 du 6 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 3. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A " à titre de dommages et intérêts " tendent à obtenir la somme de 55 662 euros correspondant au montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Elles ont ainsi, tout comme la demande d'indemnisation de la somme de 5 566 euros au titre d'un préjudice immatériel dont la nature exacte n'est pas précisée et dont le chiffrage a été établi au montant exact des majorations dont étaient assortis ses suppléments d'imposition, le même objet que l'action à fin de décharge que M. A a introduite devant le tribunal et qui a été rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par ordonnance n° 1901546 du 6 mai 2020 devenue définitive. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques de La Réunion est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, D. CAZANOVEep
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2200021_20230418
Données disponibles
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