TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200023_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 janvier 2022, 19 janvier 2022 et 28 mars 2022, M. et Mme A et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de leur accorder une remise totale de leur dette d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 531,83 euros correspondant à un indu constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 refusant de leur accorder une remise de leur dette d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 232,40 euros constituée sur la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 ; 2°) de leur accorder une remise totale de leurs dettes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 décembre 2022, la métropole de Lyon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les requérants ont remboursé l'intégralité des sommes restants à leur charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les requérants ont soldé la dette d'allocation personnalisée d'autonomie, d'un montant de 232,40 euros, restant à leur charge. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2200023_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA