TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200024_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme E C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis étranger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle n'a pas pu respecter le délai énoncé à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen pour des raisons indépendantes de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, notamment son article 4 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu respecter le délai énoncé à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A épouse B. Fait à Caen, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2200024_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel