TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200025_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. B sollicite du tribunal une remise gracieuse d'un trop perçu d'aide exceptionnelle attribuée pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise gracieuse portées par M. B directement devant le juge administratif sont irrecevables à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté une demande de remise de dette auprès de l'administration compétente et donc à défaut d'une décision prise par ladite autorité rejetant une telle demande de remise de dette, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre une telle décision de refus de remise. Il appartient ainsi à M. B d'adresser sa demande de remise gracieuse à l'administration en justifiant des difficultés financières qu'il allègue dans sa requête. Par suite, en l'absence de toute décision de l'administration lui refusant une remise gracieuse, M. B n'est manifestement pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder à titre gracieux une remise de l'indu du fond de solidarité mis à sa charge. En conséquence sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200025_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel