TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200028_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lingibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit sur les actes d'exécution postérieurs le titre de perception n° 362, en date du 8 novembre 2021, par lequel le maire de Macouria à mis à sa charge la somme de 4 534,90 euros ; 2°) de condamner la commune de Macouria à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts compensatoire, tous préjudices confondus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Macouria une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la commune de Macouria, représentée par Me Van Elslande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023 et non communiqué, la commune de Macouria, représentée par Me Van Elslande conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Macouria et à la trésorerie de Kourou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023 Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2200028_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel