TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200029_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4, 7 et 31 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur émises auprès de la CARSAT Midi-Pyrénées, de la société Générali-Vie, de la caisse de retraite KLESIA Retraite AGIRC-ARRCO et de la caisse de Retraite Prévoyance Clercs de Notaires en vue du recouvrement de sa dette correspondant aux impositions sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement en 2004. Il soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté ses contestations du bien-fondé des impositions en lui indiquant que ses demandes tendant à la décharge des obligations de payer les impositions ont été rejetées, que ses réclamations devaient être présentées avant le 31 décembre 2015, et que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce qu'une nouvelle contestation soit accueillie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1' Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2' A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199() ". 3. A l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 et d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant sur la même période, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement en 2004. Par un jugement n° 0502029 du 17 novembre 2009, le tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 09BX03047 du 30 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par M. A contre ce jugement. Par une décision du 20 février 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. A contre cet arrêt. En outre, par un arrêt n° 14BX01468 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre le jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer le rappel d'impôts mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001. Par des décisions des 2 novembre et 7 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron a rejeté pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations de l'intéressé en date des 22 juillet et 12 novembre 2021 tendant à l'opposition à poursuites contre les saisies administratives à tiers détenteurs. 4. Si M. A soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté ses contestations du bien-fondé des impositions en lui indiquant que ses demandes tendant à la décharge des obligations de payer les impositions ont été rejetées, que ses réclamations devaient être présentées avant le 31 décembre 2015, et que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce qu'une nouvelle contestation soit accueillie, un tel moyen est en tout état de cause irrecevable à l'appui d'une opposition à poursuites, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Be A. Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2200029_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel