TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200035_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Pather demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 décembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire ,de donner injonction au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer explicitement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather demande au tribunal : 1°) de constater la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 27 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 7 mai 2003 à Conakry en Guinée, a déposé une demande de titre de séjour le 15 mai 2021 sur le fondement de l'article L.423-22 du CESEDA. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 4 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré, en cours d'instance, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 27 janvier 2022 au requérant. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, qui reconnaît d'ailleurs avoir obtenu satisfaction sont devenues sans objet, de sorte que sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 18 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE N°2200035
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2200035_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel