TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200035_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B G et M. C D, représentés par la société d'avocats Morelli-Maurel et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. et Mme E un permis de construire une maison avec piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 508, lieu-dit " Giuncaggio " ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2022 et le 21 avril 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu du retrait du permis attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Par courrier mis à leur disposition le 11 mai 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le tribunal a invité les requérants à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Les requérants, qui ont accusé réception de ce courrier le 3 juillet 2023, n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai imparti. Ils doivent, dès lors, être regardés comme s'en étant désistés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. C D, à la commune d'Ajaccio, à Mme F E et à M. A E. Fait à Bastia, le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2200035_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel