TA109Tribunal Administratif de St Barthélemy
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200036_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 à 9h44, Mme A B, représentée par Maître Francine Beaujour, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision préfectorale autorisant le concours de la force publique aux fins de l'expulser de son logement sis Villa BAJ - Section Merlette à Saint-Barthélemy (97133). La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'expulsion doit avoir lieu ce jour ; - autoriser le concours de la force publique aux fins de l'expulser, alors que le juge judiciaire est saisi d'une demande aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement, qui n'est pas tranchée, contrevient au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ; - si elle est expulsée elle aura beaucoup de mal à trouver un logement à Saint-Barthélemy, d'autant plus qu'elle est désormais en situation d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision préfectorale autorisant le concours de la force publique aux fins de l'expulser de son logement sis Villa BAJ - Section Merlette à Saint-Barthélemy (97133). 3. Si Mme B fait valoir que son expulsion est prévue pour le 3 novembre 2022, date d'enregistrement de la présente requête, il résulte toutefois et précisément de l'instruction que la force publique devait intervenir le 3 novembre 2022 à 9 heures alors même que la présente requête a été enregistrée le 3 novembre 2022 à 9h44, soit postérieurement au fait en litige. Par conséquent, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2200036_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA